C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
17.Un inspecteur ou un expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat signé par le responsable de l’inspection professionnelle attestant sa qualité.
17.Un inspecteur ou un expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat signé par le responsable de l’inspection professionnelle attestant sa qualité.