C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
17. Un inspecteur ou un expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat signé par le responsable de l’inspection professionnelle attestant sa qualité.
Décision OPQ 2024-786, a. 17.
En vig.: 2024-06-01
17. Un inspecteur ou un expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat signé par le responsable de l’inspection professionnelle attestant sa qualité.
Décision OPQ 2024-786, a. 17.